Code de la propriété intellectuelle
Article L411-4
Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques mentionnées au 2° de l'article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs
Dans l'exercice de ces compétences, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions.
Le pourvoi en cassation contre les décisions des cours d'appel statuant sur ces recours est ouvert aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Nota
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article L. 411-4 dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2020 lorsqu'elles sont relatives à la mise en place devant l'Institut national de la propriété industrielle d'une procédure administrative permettant de demander la nullité ou la déchéance d'une marque.