Code des postes et des communications électroniques
Article R20-29-13
Elles peuvent également imposer au demandeur d'informer périodiquement le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale des modifications de configuration et des mises à jour apportées à l'équipement et aux logiciels.
L'opérateur se conforme à ces conditions dans un délai, fixé par la décision d'autorisation, lui permettant de réaliser les tests et travaux nécessaires à leur mise en œuvre.
II.-Lorsque ces conditions risquent de porter atteinte à la disponibilité du réseau, l'opérateur en informe sans délai le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.