Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 421-26
Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.
II.-La personne qui commercialise des parts ou actions de FIA ou des parts ou actions de compartiment s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription correspondant à ce FIA.
Lorsque le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions de FIA, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède aux documents destinés à l'information des investisseurs.
III. - La commercialisation de parts ou actions de FIA sur le territoire de la République française est soumise à la fourniture à l'investisseur du règlement ou des statuts ainsi que des documents destinés à l'information des porteurs en langue française.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français si la commercialisation est orientée vers des clients professionnels et après que la personne qui commercialise les parts ou actions du FIA se sera assurée :
1° Auprès du client professionnel, que celui-ci a consenti à recevoir les documents dans cette langue ;
2° Auprès du client non professionnel, que celui-ci comprend cette langue.