Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1329 du 9 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à compter de la date de publication du présent décret.