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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 826-3
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre V : L'action de groupe en matière de santé
Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
Article 826-3
Version consolidée du jeudi 11 mai 2017,
abrogée
le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
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