Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R201-16
En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, et après que l'organisme à vocation sanitaire a été mis en mesure de présenter ses observations, le préfet de région peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.