Code du tourisme
Article R412-15
Les agents sont habilités et assermentés dans les conditions définies par les articles R. 331-6 et R. 331-6-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils peuvent se faire accompagner par toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique.
II.-Les agents mentionnés au premier alinéa du I vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 412-14 du présent code. Ils contrôlent également les conditions dans lesquelles l'organisateur assure sur place la sécurité des lieux et des personnes et préserve l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.
III.-A l'issue de leur contrôle, ils établissent un rapport qui constate ou non la conformité des conditions d'accueil et d'accompagnement des personnes accueillies, assorti le cas échéant d'observations et de propositions d'amélioration. Ce rapport est adressé au préfet de département.
IV.-La constatation des infractions, par les personnes habilitées et assermentées à cet effet, donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal transmis au procureur de la République.