Code des transports
Article L1451-1
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
2° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ;
3° Les agents des douanes ;
4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de circulation prévues par le code de la route.
II.-Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu'ils sont chargés de contrôler.
III.-Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation.
Les mêmes fonctionnaires et agents ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux locaux, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation :
1° Des entreprises de transport terrestre ;
2° Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ;
3° Des commissionnaires de transport ;
4° Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ;
5° Des centrales de réservation.