Code de procédure pénale
Article R57-7-84-9
Si l'établissement de destination est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent statue sur le placement dans les conditions de l'article R. 57-7-84-5. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.
Le cas échéant, le programme de prise en charge prévu au sixième alinéa de l'article R. 57-7-84-2 est transmis par l'unité d'origine et fait l'objet des adaptations nécessaires par la nouvelle unité.