Code rural et de la pêche maritime
Article L732-58
- par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ;
- par une fraction, fixée à 13,81 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du code général des impôts ;
Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :
- par les contributions et subventions de l'Etat ;
- les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;
- les frais de gestion.
Nota
Conformément au XII de l'article 25 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.