Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R142-13-2
Les recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 prévus à l'article L. 242-5 du présent code, au premier alinéa de l'article L. 751-16 et à l'article L. 752-19 du code rural et de la pêche maritime sont introduits dans le délai de deux mois à compter du jour de la décision.