Lorsque le bénéficiaire a droit à plusieurs prestations attribuées sous une condition de ressources calculée trimestriellement, la période de trois mois mentionnée à l'article R. 823-6 est réduite pour coïncider avec la date à laquelle a lieu l'examen ou le réexamen de son droit à l'une de ces prestations, qui sont, outre l'aide personnelle au logement, le revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, la prime d'activité définie à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 du même code.
La réduction de la durée de la période mentionnée au premier alinéa s'applique également lorsque le conjoint du bénéficiaire ou tout autre membre du foyer a droit à une prestation attribuée sous une condition de ressources calculée trimestriellement.
Cet alignement de la période de droit à l'aide s'effectue par ordre de priorité sur le revenu de solidarité active, la prime d'activité et l'allocation aux adultes handicapés.
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.