Code minier (nouveau)
Article L132-16
Le barème de la redevance est fixé comme suit :
Nature des produits, en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ.
Huile brute :
Par tranche de production annuelle (en tonnes) :
Production |
Taux |
|---|---|
Inférieure à 1 500 |
0 % |
Egale ou supérieure à 1 500 |
8 % |
Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) :
Production |
Taux |
|---|---|
Inférieure à 150 |
0 % |
Egale ou supérieure à 150 |
30 % |
Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.