Les opérations relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, menées par la Fédération nationale des chasseurs, font l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace notamment :
1° En produits :
a) Le produit des contributions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 421-5 ;
b) Le produit des placements financiers des ressources mentionnées ci-dessus ;
2° En charges : le coût des actions relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-92 du 6 février 2020, ces dispositions résultant de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.