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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L122-21-1
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES
Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales
Sous-section 4 bis : Utilisation de la mention “ reconditionné ”
Article L122-21-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 12 février 2020
Les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “ reconditionné ” ou “ produit reconditionné ” sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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