Code de l'environnement
Article L541-10-13
1° Le justificatif de leur adhésion à un éco-organisme ou de la création d'un système individuel ;
2° Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d'incorporation de matière recyclée dans ces produits ;
3° Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;
4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.
Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l'intermédiaire de leur éco-organisme.
L'autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.