Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R53-35
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
Article R53-35
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 20 février 2020
Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du deuxième alinéa de l'
article 706-71
est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
Précédent
Suivant
fr
en