Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Article 2-9
1° Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser ;
2° Lorsque le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat.
L'agent est informé de la fin de son contrat dans les conditions fixées à l'article 2-8.