Code de la défense
Article R4124-3-7
Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une force armée ou une formation rattachée se trouve, pour une durée supérieure à six mois, dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut, sur décision du ministre de la défense, être remplacé, selon les modalités fixées au 1° de l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.
Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une association professionnelle nationale de militaires, une union ou une fédération se trouve, pour une durée supérieure à six mois, dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut être remplacé, selon les modalités fixées au 2° de l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.
Lorsqu'un membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant les associations de retraités militaires est empêché, un suppléant est appelé à siéger. A défaut de suppléant en fonction, le membre titulaire est remplacé selon les modalités fixées au 3° de l'article R. 4124-3.
Le mandat des membres nommés en cours de mandat s'achève au terme du mandat de quatre ans des membres qu'ils remplacent.