Code de procédure pénale
Article D45-2-1-1
Le tribunal ne peut assortir ce mandat de l'exécution provisoire en application du IV de l'article 464-2 que :
1° S'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution différée ;
2° S'il prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une durée d'au moins un an ;
3° Quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, si les faits sont commis en état de récidive légale.