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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6222-36
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
Sous-section 3 : Santé et sécurité
Article R6222-36
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 avril 2020
L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles
R. 4624-10
à
R. 4624-15
ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles
R. 4623-22
à
R. 4624-27
au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
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