Code de la sécurité intérieure
Article R515-7
Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci.
Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n'établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal.