Code général des impôts, annexe IV
Article 30-0 F
1° Ils relèvent du type de produits 1 au sens de l'annexe V au règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
2° Ils sont destinés à l'inactivation rapide et efficace de virus présents sur la peau ;
3° Ils respectent l'une des conditions suivantes :
a) Le produit répond à la norme EN 14476 ;
b) Le produit contient, en concentration exprimée en volume supérieure ou égale à 60 % dans le produit final, l'une des substances actives suivantes : éthanol, propan-1-ol ou propan-2-ol.