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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D4383-7
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
Section 4 : Formation initiale des auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires recrutés pour répondre aux besoins des armées
Article D4383-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 20 mai 2020
Les instituts ou écoles qui forment les étudiants ou élèves mentionnés
à l'article L. 4383-2-1
concluent avec le ministre de la défense une convention conforme à un modèle type défini par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de la santé.
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