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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R732-3-2
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
Sous-section 2 : Assurance invalidité.
Article R732-3-2
Version consolidée du vendredi 22 mai 2020 au samedi 1 janvier 2022
Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de
l'article L. 732-18-1
, L. 732-18-2, L. 732-18-3 ou L. 732-29 (1) du présent code ou des articles
L. 351-1-1
,
L. 351-1-3
,
L. 351-1-4
, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au premier alinéa de l'
article R. 732-4-4 du présent code
, ainsi qu'au 13° de l'
article L. 160-14 du code de la sécurité sociale
et à l'
article L. 815-24 du même code
.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-602 du 19 mai 2020, ces dispositions s'appliquent aux pensions d'invalidité liquidées à compter du 1er janvier 2020
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2020.
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