Code de l'énergie
Article R222-8
Si le premier détenteur des certificats d'économies d'énergie ne transmet pas toutes les pièces mentionnées à l'article R. 222-7 dans le délai imparti, le volume de certificats d'économies d'énergie pour l'opération concernée est également ramené à zéro.
La conformité de l'échantillon s'apprécie à partir de la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie de chacune de ses opérations, établis conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article. L'échantillon est réputé conforme si le rapport entre la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie établis pour les opérations de l'échantillon et la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les mêmes opérations est supérieur à 95 %.