Code de la santé publique
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
- Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
- Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
- Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
- Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
- Quatrième partie : Professions de santé
Article R4221-13-7
Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.