LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
Article 10
II. - Les décisions d'affectation des réserves des régimes mentionnés au I du présent article sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, qui s'y oppose dans un délai de quarante jours si :
1° La décision d'affectation des réserves d'un régime d'invalidité-décès aboutit à ce que celles-ci soient inférieures à un montant égal à 150 % du montant des prestations versées par le régime en 2019 ;
2° La décision d'affectation des réserves d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse aboutit à calculer un horizon d'extinction des réserves de ce régime inférieur à trente ans ;
3° La décision d'affectation des réserves conduit à céder des actifs financiers ou immobiliers dans des conditions de marché défavorables ;
4° La décision d'affectation des réserves aboutit à calculer pour chaque régime un fonds de roulement inférieur à trois échéances mensuelles de prestations ;
5° Le montant des réserves affectées par chaque organisme dépasse un milliard d'euros.
III. - Le présent article entre en vigueur le 23 mars 2020.