Code de l'énergie
Article L134-25-1
Le membre désigné peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, entendre la personne mise en cause ou toute autre personne utile à la solution du litige.
Il peut également demander à la personne mise en cause ou toute autre personne concernée de lui donner tout renseignement ou de produire toute pièce, tout document ou toute information utile à la solution du litige.
Il peut inviter les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents à produire des observations.
Il peut mettre la personne mise en cause en demeure de se conformer à ses obligations. Si elle le fait, il peut mettre fin à la procédure selon les modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Il notifie les griefs. Si les faits dont il a connaissance au cours de l'instruction lui paraissent susceptibles de constituer un manquement supplémentaire, le membre désigné notifie les nouveaux griefs à la personne poursuivie ainsi qu'à toute personne concernée et recueille leurs observations.