Code général des impôts, annexe III
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 49 septies ZZB bis
1° La somme, actualisée par les facteurs d'actualisation définis aux quatrième et cinquième alinéas du présent I, des différences de mensualités entre deux prêts de 1 euro à mensualités constantes de même durée initiale de remboursement que l'avance : d'une part, d'un prêt consenti au taux d'intérêt de référence i, augmenté d'une prime p, et, d'autre part, d'un prêt sans intérêt ;
2° L'inverse de la moyenne des facteurs d'actualisation à 6, 18, 30, 42 et 54 mois, sans que cette moyenne puisse être supérieure à 1.
Pour chaque maturité t (en mois), le facteur d'actualisation β t est calculé à partir de la moyenne zt des taux d'intérêt zéro-coupon du marché interbancaire de même maturité observés entre le dixième jour du deuxième mois et le dixième jour du dernier mois du trimestre précédant l'offre de prêt :
Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038934588
Le taux d'intérêt de référence i est le taux d'intérêt annuel qui annule la valeur actualisée nette, actualisée à partir des facteurs définis aux quatrième et cinquième alinéas du présent I, d'un prêt à mensualités constantes de même durée que le prêt ne portant pas intérêt (notée T mois, la durée totale) consenti à ce taux i :
Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038934588
La prime p est fixée, en fonction de la nature de l'avance remboursable mentionnée au a et au b de l'article R. 319-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le tableau ci-après :
Nature de l'avance |
Avance remboursable octroyée à titre individuel (a de l'article D. 319-1 du code de la construction et de l'habitation) |
Avance remboursable octroyée au titre d'un syndicat de copropriété (b de l'article D. 319-1 du code de la construction et de l'habitation) |
|---|---|---|
Prime p |
100 points de base |
220 points de base |
Le taux S ainsi calculé par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux avances remboursables ne portant pas intérêt faisant l'objet d'une offre de prêt au cours d'un même trimestre.