Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
- Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
Article 13
Dans ce cas, l'exécution du nouveau contrat de travail est suspendue dès sa conclusion pour la durée du congé restant à courir et le salarié ne peut faire l'objet, pour cette même durée, d'un licenciement pour motif économique.
Les dispositions du chapitre III du présent titre demeurent applicables sous réserve des dispositions des articles 14 à 17.