Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
Article 28
Lorsque le salarié appartient à une entreprise ou à un groupe d'entreprises mentionné à l'article L. 2331-1 du code du travail d'au moins mille salariés, ou à une entreprise et groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code comportant au moins mille salariés, l'employeur prend en charge, dans les conditions précisées par la convention mentionnée à l'article 37, une part du montant de l'allocation au moins égale 65 % de la rémunération mentionnée au I de l'article 27, au titre d'une période minimale de quatre mois.