Code rural et de la pêche maritime
Article R631-7
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-24 sont réunies, le contrat est précédé d'un accord-cadre écrit entre l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et l'acheteur, qui est soumis aux mêmes dispositions.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 700 000 euros.
Toutefois, les articles R. 631-8 et R. 631-9 s'appliquent à tout contrat ou accord-cadre conclu dans les conditions prévues à l'article L. 631-24, quel que soit le chiffre d'affaires de l'acheteur.