Code de commerce
Article A462-1
1° au dossier d'information communiqué en application des dispositions combinées du I et du IV de l'article L. 462-10 ;
2° au rapport prévu au II du même article.
II. - Le dossier d'information et le rapport comprennent les éléments énumérés à l'annexe 4-3 du présent livre. Ils sont adressés à l'Autorité de la concurrence par tout moyen permettant de conférer date certaine.
III. - Si l'Autorité de la concurrence constate que le dossier ou le rapport mentionné au I est incomplet ou n'est pas conforme aux dispositions de l'annexe 4-3 du présent livre, elle demande que le dossier ou le rapport soit complété ou rectifié dans le délai qu'elle fixe.