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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L226-8
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.
Article L226-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 janvier 2021
Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.
Nota
Conformément à l’
article 4 de l’ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019
, ces dispositions sont applicables à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après sa date de publication.
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