Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R515-90-1
1° L'exploitant prouve qu'il a :
a) Pris des mesures appropriées et qu'elles sont fonctionnelles, compte tenu des diverses activités de l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur ;
b) Prévu des moyens appropriés et qu'ils sont opérationnels, pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors de celui-ci ;
2° Les données et les informations reçues dans l'étude de dangers reflètent fidèlement la situation de l'établissement ;
3° Soient fournies les informations permettant au préfet de remplir les obligations prévues à l'article L. 515-34.