Code des procédures civiles d'exécution
Article R213-12
Sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa du I de l'article R. 582-8 du code de la sécurité sociale en cas d'intermédiation financière, l'organisme débiteur de prestations familiales notifie au tiers saisi la mainlevée de la procédure de paiement direct lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Les termes échus impayés ont été réglés par le tiers saisi ;
2° Postérieurement à l'apurement des termes échus impayés, les termes courants de la pension alimentaire ont été payés pendant douze mois consécutifs sans incident de paiement imputable au débiteur ;
3° Le débiteur demande la mainlevée de la procédure à l'organisme débiteur de prestations familiales.