Code rural et de la pêche maritime
Article D230-1
Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 230-3, l'Observatoire de l'alimentation :
-recueille auprès des services et établissements publics compétents les données et études disponibles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
-demande à ces services et établissements de collecter, en tant que de besoin, des données supplémentaires ou de réaliser des analyses complémentaires ;
-réalise des études ;
-construit les indicateurs permettant d'agréger et de suivre dans le temps l'évolution des données qu'il recueille ;
-produit des rapports de synthèse sur les données qu'il a analysées ou fait analyser ;
-met à la disposition des secteurs professionnels (agricole, agroalimentaire et de la distribution) et des pouvoirs publics les données agrégées dont il dispose et l'analyse qu'il en a réalisée ;
-peut passer des conventions.