Code général des impôts, annexe III
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 41 sexvicies
2. La déclaration prévue au 1 est adressée dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable correspondant. Elle mentionne, pour chaque investissement retenu pour le calcul du quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter susmentionné, les éléments suivants :
a) La dénomination de la société ou de l'entité ainsi que l'adresse de son siège social et de son siège de direction effective si elle est différente ;
b) L'activité principale de la société ;
c) La capitalisation boursière de la société si ses titres sont admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ;
d) Pour les titres dont l'acquisition a été réalisée dans les conditions prévues au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter susmentionné, les éléments permettant d'apprécier le respect de la condition de contrôle ou de la condition de détention d'une participation minimale de la société émettrice des titres.
3. Dans ce même délai de quatre mois, le fonds, la société ou l'organisme émetteur des parts ou actions souscrites communique à la société mentionnée au premier alinéa du a du 2 de l'article 41 quatervicies A, une attestation indiquant si, à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter susmentionné, la condition tenant au quota d'investissement de 75 % en titres éligibles prévue au même d est satisfaite et indiquant le pourcentage de l'actif de ce fonds, de cette société ou de cet organisme constitué par ces titres.
4. Une copie de l'attestation mentionnée au 3 est transmise par la société mentionnée au premier alinéa du a du 2 de l'article 41 quatervicies A au contribuable ayant réalisé l'apport des titres grevés d'une plus-value en report d'imposition ou, le cas échéant, au donataire desdits titres.