Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Article 18
Cette transmission est effectuée dans un format informatique ouvert de nature à favoriser l'interopérabilité de ces retraitements et leur réutilisation dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'Institut national de la propriété industrielle assure la centralisation en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.
Les modalités de cette transmission sont définies par décret.
II.-Jusqu'à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux, l'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier exerce sur les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierIV.-Pour les comptes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont déjà fait l'objet de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les établissements procèdent à l'ajout des données prévues à ce même article, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 13 de la présente ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2024.L. 561-46
V.-Pour les comptes détenus par des personnes physiques et morales résidant à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont déjà fait l'objet d'une déclaration d'ouverture, les établissements procèdent à l'ajout des noms des mandataires et bénéficiaires effectifs de personnes morales ainsi qu'aux déclarations de coffres forts, auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou de l'Institut d'émission d'outre-mer, en application des articles L. 711-7 et L. 712-5 du code monétaire et financier, au plus tard le 31 décembre 2024.