Ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé
Article 2
- Code de la santé publiqueArt. L1161-2, Art. L1161-1, Art. L1521-7
IV.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Les dispositions des articles L. 1161-2 et L. 1162-1 du code de la santé publique demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du I et du II aux programmes d'éducation thérapeutique du patient autorisés avant le 1er janvier 2021.
Les demandes d'autorisation en cours d'instruction au 1er janvier 2021 sont regardées comme des déclarations au sens de l'article L. 1161-2 et soumises aux dispositions résultant du I.
V.-Le IV est applicable à Wallis-et-Futuna.
Les dispositions des articles L. 1161-2 et L. 1162-1 du code de la santé publique demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du I et du II aux programmes d'éducation thérapeutique du patient autorisés avant le 1er janvier 2021.
Les demandes d'autorisation en cours d'instruction au 1er janvier 2021 sont regardées comme des déclarations au sens de l'article L. 1161-2 et soumises aux dispositions résultant du I.
V.-Le IV est applicable à Wallis-et-Futuna.