Code rural et de la pêche maritime
Article R723-24-9
La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.
Le suppléant du président est nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable.
En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.