Code rural et de la pêche maritime
Article R752-90
Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :
1° Le montant de la rente d'ayants droit calculé selon les modalités prévues aux articles L. 752-7 et D. 752-34 du présent code, en remplaçant la fraction de gain forfaitaire annuel prévu au 1° de l'article D. 752-34 par la fraction de salaire annuel prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;
2° Le montant de la rente d'ayants droit calculé en application des seuls articles L. 752-7 et D. 752-34 du présent code.