Code de l'énergie
Article D251-1-1
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation depuis au moins deux ans à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
5° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.