Code de la sécurité sociale
Article R652-35
Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 652-7.
Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 654-2.
Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 652-9.
Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1°, 2° et 3 de l'article R. 653-23.
Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts.