Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
Article 6-1
1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 du même code ;
2° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.