LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Article 118
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 sexies, Art. 220 quindecies
III. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021, sous réserve de la réception préalable par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.