Code de procédure pénale
Article 706-53-4
1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;
2° Vingt ans dans les autres cas.
Toutefois, ce délai est de dix ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-53-2 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Les mentions prévues au 5° du même article 706-53-2 peuvent également être retirées sur décision du juge d'instruction.