Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R760-1
1° L'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine et que le lieu d'assignation choisi est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° L'étranger se trouve en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département de la France métropolitaine ;
3° L'étranger se trouve en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et que le lieu d'assignation choisi est situé à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° L'étranger se trouve à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.