Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R532-18
Si les pièces produites par le requérant ne peuvent, en raison de leur nombre, de leur volume ou de leurs caractéristiques, être communiquées à l'office dans les conditions prévues au premier alinéa, seul l'inventaire de ces pièces lui est transmis de manière à lui permettre d'en prendre connaissance au siège de la Cour nationale du droit d'asile.
L'office est réputé avoir reçu notification des documents qui lui ont été ainsi adressés à la date de leur transmission apparaissant dans les rapports de transmission générés par l'application informatique.